Article R214-232
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
Article R214-233
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
Article D214-234
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Article R214-235
Version en vigueur du 31/07/2013 au 23/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.