Article R214-187
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
Article D214-188
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel à vocation générale ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de ce fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-146, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
1° Le règlement ou les statuts du fonds fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds.
Ce seuil correspond au rapport entre :
– d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ;
– d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré.
Ce seuil est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
Article R214-189
Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1078 du 22 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Les fonds professionnels à vocation générale ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
Article R214-190
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale.
Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l'article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l'article R. 214-32-19.
II. – Le VIII de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
III. – L'article R. 214-32-42 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
Article R214-191
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-190, un fonds professionnel à vocation générale peut employer jusqu'à 100 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-186, à condition que ceux de ces instruments émanant d'un même OPCVM, d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de son actif.
Article R214-192
Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019
I. – Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale peut employer :
1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même placement collectif de droit français, d'un même OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un même FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un même fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-24-55 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-32-19 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au IV de l'article R. 214-32-29 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II. – Nonobstant le I du présent article et l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie sur celui-ci mentionnés au dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 et à l'article R. 214-32-37.
III. – Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-35, un fonds professionnel à vocation générale peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-32-35. Cette limite est portée à 100 % pour l'investissement dans des placements collectifs, dans des FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des fonds d'investissement relevant de l'article R. 214-32-42 ou des 5° ou 6° du I de l'article R. 214-32-19.
IV. – Par dérogation au 5° du I de l'article R. 214-32-19, l'actif d'un fonds professionnel à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°.
V. – L'article R. 214-32-40 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
Article R214-193
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
I. – Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
II. – Par dérogation à l'article R. 214-32-41, le risque global d'un fonds professionnel à vocation générale qui résulte de contrats financiers, d'opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, ou d'emprunts d'espèces, peut atteindre trois fois son actif.
III. – La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-32-28 est portée à 140 % pour les fonds professionnels à vocation générale.
Article R214-194
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier sont soumis aux articles R. 214-81 à R. 214-129.
Article D214-195
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.
Article R214-196
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent déroger aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40.
Article R214-197
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Article R214-198
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
La limite prévue à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Article R214-199
Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025
Les règles prévues aux articles R. 214-92 à R. 214-117 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Article R214-200
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Le règlement ou les statuts d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 et aux opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-41.
Article R214-201
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission de l'expert externe en évaluation, mentionné à l'article L. 214-149, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
Lorsque le rapport concerne un fonds professionnel de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.
Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.
Article R214-202
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
Article R214-203
Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1078 du 22 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Les fonds professionnels spécialisés ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
Article R214-204
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-34 à R. 214-46 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
Article R214-205
Version en vigueur du 31/07/2013 au 08/04/2017Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 08 avril 2017
I.-Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38, R. 214-32-40, R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes :
1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ;
2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28 ;
3° Les créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 satisfont aux règles suivantes :
a) La propriété de la créance est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;
b) La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel de capital investissement ;
c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est un prix de marché ou un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement.
II.-Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds professionnel de capital investissement le prévoit.
Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable.
III.-La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds, et sous réserve de l'accord des porteurs.
La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
IV.-Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.
Article R214-206
Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/11/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 novembre 2019
Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de son actif.