Code monétaire et financier

Version en vigueur au 31/07/2013Version en vigueur au 31 juillet 2013

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  • Article R214-150

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

    Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance.

    Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l'exception de l'inventaire, celui d'en prendre copie.

  • Article R214-151

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 29/07/2016Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 29 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

    L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.

    Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106.

    Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux articles R. 821-23 à R. 823-10 du code de commerce.