Voir le sommaire du code
Article L621-8-4
Version en vigueur du 28/07/2013 au 23/10/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance.