Code des transports

Version en vigueur au 18/07/2013Version en vigueur au 18 juillet 2013

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    • Article L5511-1

      Version en vigueur du 18/07/2013 au 22/06/2016Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 juin 2016

      Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

      Pour l'application du présent livre, est considéré comme :

      1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;

      2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

      3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;

      4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.

    • Article L5511-3

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


      L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.
      Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur le rôle d'équipage.

    • Article L5511-4

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


      Pour l'application du présent livre :
      1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;
      2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur le rôle d'équipage ;
      3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage.

    • Article L5512-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

      I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      1° Etre de nationalité française ; ou

      2° Etre résident en France et :

      a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

      b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international.

      II. - Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

    • Article L5512-2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

      I.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

      II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

      III.-Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document.

      IV.-Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article.

    • Article L5512-3

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

      Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :

      1° Les permissions de descente à terre ;

      2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.

    • Article L5512-4

      Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/06/2019Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 juin 2019

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

      1° Les données biométriques du titulaire ;

      2° Un numéro d'identification personnel ;

      3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;

      4° Les frais à acquitter pour son obtention ;

      5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

      6° Le modèle du document et les informations y figurant ;

      7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

      8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ;

      9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1.

    • Article L5513-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

      L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

    • Article L5513-2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

      A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents.

      • Article L5514-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

        I. ― Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d'un certificat de travail maritime en cours de validité.

        II. ― Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

        III. ― Ce certificat est délivré par l'autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n'excède pas cinq ans et fait l'objet, au cours de cette période, d'une visite de contrôle.

        IV. ― Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.

      • Article L5514-2

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

        Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

        1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

        2° La forme et le contenu du certificat ;

        3° Les conditions de retrait du certificat ;

        4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.

      • Article L5514-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

        I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

        II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait.


        Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 32 I : L'article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail sur le territoire de la République française.