Code des transports

Version en vigueur au 18/07/2013Version en vigueur au 18 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5513-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

    L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

  • Article L5513-2

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

    A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents.