Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/07/2013Version en vigueur au 01 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L557-59

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 19 mars 2014

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

    Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :


    1° Les agents des douanes ;


    2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


    Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.