Article L557-46
Version en vigueur du 01/07/2013 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 19 mars 2014
Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.Article L557-47
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.
II. ― Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.Article L557-48
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14Lorsque l'accès aux lieux mentionnés au I de l'article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l'article L. 171-2.Article L557-49
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée :
1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle en service d'un produit ou d'un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28.
Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation de l'autorité administrative concernée.
Article L557-50
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent.
Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.Article L557-51
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2020
Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L. 557-50, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d'un magistrat délégué à cet effet.
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure de consignation.
Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l'opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l'opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l'opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l'article L. 557-46.
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
Article L557-52
Version en vigueur du 01/07/2013 au 22/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 22 juillet 2021
L'ensemble des frais induits par l'analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction en cas de non-conformité.
Article L557-53
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
L'autorité administrative compétente demande à l'opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :
1° Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n'est pas apposé ;
2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;
3° La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 n'est pas disponible ou n'est pas complète.
Si ces non-conformités persistent, l'autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l'article L. 557-54.Article L557-54
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
I. ― Au regard des manquements constatés, l'autorité administrative compétente, après avoir invité l'opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n'excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L'opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.
II. ― A l'expiration du délai de mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l'opérateur économique n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n'a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.
III. ― A l'expiration du premier délai mentionné au I, l'autorité administrative compétente peut également faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.Article L557-55
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l'article L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.Article L557-56
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.Article L557-57
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14Lorsqu'un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 557-28, l'autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.Article L557-58
Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
A l'expiration du premier délai mentionné au I de l'article L. 557-54, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;
2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ;
3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
6° Introduire une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;
7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;
12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l'article L. 557-53 ;
14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;
15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;
18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;
19° Apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre.
Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.