Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/07/2013Version en vigueur au 01 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L557-14

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

    Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4.
  • Article L557-15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

    Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L. 557-4.

    Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

  • Article L557-17

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 22/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 22 juillet 2021

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

    Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
  • Article L557-18

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

    Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.


    Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

    Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.