Article R152-1
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Article R152-2
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 152-4, au greffe de la juridiction du travail du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
Article R152-3
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 162-1 et R. 152-2.
Article R152-4
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
Article R152-5
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
Article R152-6
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 152-10 est formé devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
Article R152-7
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 151-2 à L. 152-11 et R. 152-1 à R. 152-5 relatives au règlement intérieur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.