Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 13/07/2013Version en vigueur au 13 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R414-6

    Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

    En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet