Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 13/07/2013Version en vigueur au 13 juillet 2013

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        • Article R414-5

          Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

          Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.


          Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe.


          Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure, et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.


          La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.


          La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

      • Article R414-6

        Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

        En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


        Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet

        • Article R414-7

          Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

          La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.


          Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.


          Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.


          Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R414-8

          Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

          Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 320-46.
        • Article R414-10

          Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

          L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.


          L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 414-11 de la prolongation du délai.

        • Article R414-11

          Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

          La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

          Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

          1° A l'employeur ;

          2° Au salarié ;

          3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.

        • Article R414-12

          Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

          En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.


          Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.

          La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

        • Article R414-13

          Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

          L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
        • Article R414-15

          Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

          Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.


          Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.


          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

    • Article R414-18

      Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

      Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    • Article R414-19

      Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

      Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 413-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    • Article R414-20

      Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

      Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5 aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    • Article R414-21

      Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

      Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    • Article R414-22

      Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

      Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race ou son statut civil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-2.