Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/09/2015Version en vigueur au 01 septembre 2015

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  • Article L312-9-2

    Version en vigueur du 01/09/2015 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 02 septembre 2019

    Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 39

    Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.


    Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.


    Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.


    Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.