Code électoral

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L191

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 3

    Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection.

  • Article L191-1

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Création LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 4

    Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair.

    Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants.

  • Article L192

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 5

    Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

    Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

    Les élections ont lieu au mois de mars.

    Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.