Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/06/2013Version en vigueur au 07 juin 2013

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  • Article R5125-24-7

    Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

    Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

    La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait connaître au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et au président du conseil de l'ordre compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application des articles R. 5125-24-3 et R. 5125-24-4, avec les pièces justificatives.

  • Article R5125-24-8

    Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

    Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

    Si la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.

    Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

    Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.

    La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article L. 4222-5.

  • Article R5125-24-9

    Version en vigueur du 07/06/2013 au 23/03/2017Version en vigueur du 07 juin 2013 au 23 mars 2017

    Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

    Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

    Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine.

    Ces contrôles sont effectués par le conseil de l'ordre compétent, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.

  • Article R5125-24-10

    Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

    Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

    Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par les pharmaciens associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.