Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/04/2013Version en vigueur au 01 avril 2013

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  • Article D254-6

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65

    Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :

    1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

    2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

    3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.