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Article R242-13
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 57I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12.
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.