Article D4321-1
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 411-1 à R. 411-10 du code des ports maritimes.
Article D4321-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.Article D4321-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
2° Du conseil municipal de la commune.
Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.Article D4321-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.Article D4321-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.Article D4321-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.Article D4321-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.Article D4321-8
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
Article R4322-1
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.Article D4322-2
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
Ce dossier comporte :
1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.Article D4322-3
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif.
Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.
Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.Article D4322-4
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.Article R4322-5
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris.
Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.Article R4322-6
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
Article R4322-7
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.Article R4322-8
Version en vigueur du 28/03/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 22 mars 2015
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.Article R4322-9
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.Article R4322-10
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.Article R4322-11
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
2° Entreprises de navigation ;
3° Entreprises de transports terrestres ;
4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.Article R4322-12
Version en vigueur du 28/03/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 22 mars 2015
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.Article R4322-13
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4322-14
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.Article R4322-15
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Article R4322-16
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
Article R4322-17
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article R4322-18
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.Article R4322-19
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.Article R4322-20
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.Article R4322-21
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.Article R4322-22
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.Article R4322-23
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.Article R4322-24
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Article R4322-25
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.Article R4322-26
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.Article R4322-27
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
Article R4322-28
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.Article R4322-29
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.Article R4322-30
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;
4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;
7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;
12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.Article R4322-31
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.Article R4322-32
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.Article R4322-33
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.Article R4322-34
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30.
La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.Article R4322-35
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.Article R4322-36
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.Article R4322-37
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.Article R4322-38
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31.
Article R4322-39
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
5° Représente l'établissement en justice ;
6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.Article R4322-40
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.Article R4322-41
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.Article R4322-42
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
Article R4322-43
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi.
Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
Article R4322-44
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.Article D4322-45
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.
Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.Article D4322-46
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.Article R4322-47
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.Article R4322-48
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
Article R4322-49
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.
L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.Article R4322-50
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.Article R4322-51
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.Article R4322-52
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 août 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R4322-53
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.Article R4322-54
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
Article R4322-55
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R4322-56
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.Article R4322-57
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.Article R4322-58
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
Article R4322-59
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.Article R4322-60
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
Article R4322-61
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
Article R4322-62
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.Article R4322-63
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.Article R4322-64
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.Article R4322-65
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Des réductions peuvent être accordées :
1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.Article R4322-66
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.Article R4322-67
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.Article R4322-68
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
3° En faveur des militaires en uniforme.
Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.Article R4322-69
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Sont exonérés de la redevance sur les passagers :
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.Article R4322-70
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.Article R4322-71
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.
Article R4323-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.Article R4323-2
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.Article R4323-3
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
Tout projet tendant à instituer ou à modifier cette redevance et à fixer son taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors remplacées par celles du service des douanes, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.Article R4323-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.Article R4323-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
Article R4323-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.Article R4323-7
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
Article R4323-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
Article R4323-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
V = L × b × Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante
Article R4323-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.Article R4323-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.Article R4323-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
1° Navires à passagers ;
2° Navires transbordeurs ;
3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
8° Navires de charges à manutention horizontale ;
9° Navires porte-conteneurs ;
10° Navires porte-barges ;
11° Aéroglisseurs ;
12° Hydroglisseurs ;
13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.Article R4323-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Cabotage international ;
3° Long cours.Article R4323-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.Article R4323-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.Article R4323-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.Article R4323-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.Article R4323-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.
Article R4323-19
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à :
1° 2/3 : réduction de 10 % ;
2° 1/2 : réduction de 30 % ;
3° 1/4 : réduction de 50 % ;
4° 1/8 : réduction de 60 % ;
5° 1/20 : réduction de 70 % ;
6° 1/50 : réduction de 80 % ;
7° 1/100 : réduction de 95 %.Article R4323-20
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à :
1° 2/15 : réduction de 10 % ;
2° 1/10 : réduction de 30 % ;
3° 1/20 : réduction de 50 % ;
4° 1/40 : réduction de 60 % ;
5° 1/100 : réduction de 70 % ;
6° 1/250 : réduction de 80 % ;
7° 1/500 : réduction de 95 %.
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.Article R4323-21
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
Article R4323-22
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.Article R4323-23
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.Article R4323-24
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.Article R4323-25
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
5° Aux navires de croisière.Article R4323-26
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
2° Bâtiments de servitude ;
3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.
Article R4323-27
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.Article R4323-28
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.Article R4323-29
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.Article R4323-30
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.
Article R4323-31
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.Article R4323-32
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.Article R4323-33
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
Article R4323-34
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.Article D4323-35
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.Article D4323-36
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les dispositions de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.
Article R4323-37
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
1° Pour les bateaux et navires de commerce :
a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.Article R4323-38
Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 mars 2019
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.Article R4323-39
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.Article R4323-40
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.Article R4323-41
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
Article R4323-42
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.Article R4323-43
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Article R4323-44
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.Article R4323-45
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.Article R4323-46
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
Article R4323-47
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.Article D4323-48
Version en vigueur du 28/03/2013 au 09/09/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 09 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 3
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.Article D4323-49
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
1° Des passagers transbordés ;
2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
3° Des groupes scolaires ;
4° Des militaires en uniforme ;
5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.Article D4323-50
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.Article D4323-51
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
Article R4323-52
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
Article R4323-53
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.Article R4323-54
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.Article R4323-55
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.