Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4312-16

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
    1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
    2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
    3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
    4° Représente l'établissement en justice ;
    5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
    6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
    7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
    8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
    9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
    10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.

  • Article R4312-17

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
    Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.