Article R*4100-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4111-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des demandes d'immatriculation visées aux articles R. 4111-3 et R. 4111-7.Article R4111-2
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.
Cette inscription indique notamment :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;
6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;
8° Le lieu d'immatriculation et le numéro d'inscription sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.Article R4111-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.Article R4111-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.Article R4111-5
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.
Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, d'un extrait du registre des droits réels et d'un état négatif de transcription de saisie.Article R4111-6
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Si l'extrait du registre des droits réels ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de l'article L. 4121-2, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.
Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.
Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.Article R4111-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.Article R4111-8
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou du certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.
S'il s'agit de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation. L'autorité compétente conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation du bateau sur le registre d'immatriculation.
S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffier du tribunal de commerce, qui est également informé du retrait du certificat.Article R4111-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu définitivement inapte à la navigation, il est dressé procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration par un des agents ou fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 4141-1. Sans attendre le résultat des poursuites, il est également procédé sur le registre d'immatriculation aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation et à l'information du greffe du tribunal de commerce, dans les conditions fixées par l'article précédent.
Article D4111-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.Article D4111-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.Article R4111-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
Cette inscription indique notamment :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.Article R4111-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.Article D4111-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.Article D4111-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.Article D4111-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.
Article D4112-1
Version en vigueur du 10/04/2020 au 02/11/2025Version en vigueur du 10 avril 2020 au 02 novembre 2025
Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.
Article D4112-2
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article D4112-3
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
Article D4112-4
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Le certificat de jaugeage est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
Article D4112-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.Article D4112-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.Article D4112-7
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article D4112-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.Article D4112-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.
Article D4113-1
Version en vigueur du 07/12/2018 au 02/11/2025Version en vigueur du 07 décembre 2018 au 02 novembre 2025
Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de l'Union, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
Article D4113-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.Article D4113-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.
Article D4113-4
Version en vigueur du 01/09/2014 au 02/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 02 novembre 2025
Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
Article R4121-1
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
1° Le nom ou la devise du bateau ;
2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.Article R4121-2
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
A l'appui de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, il doit être présenté :
1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
2° L'acte ou le jugement au sujet duquel l'inscription est requise, ou un extrait si celui-ci concerne plusieurs bateaux.Article R4121-3
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
A la suite de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription prévue à l'article L. 4121-2 et mentionne sur le registre prévu à cet effet, outre la date de l'inscription, les éléments prévus par les 3° à 5° de l'article R. 4121-1.Article R4121-4
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.La requête aux fins de délivrance d'un extrait du registre des droits réels ou d'un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droit réel prévus par les articles L. 4121-3 et L. 4121-4 est formulée par écrit et est accompagnée de l'extrait du registre d'immatriculation prévu à l'article L. 4111-5 ou du certificat d'immatriculation du bateau, ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, du récépissé de la déclaration mentionné à l'article R. 4122-1.
Il en est de même en cas de requête aux fins d'obtenir un état des inscriptions de procès-verbaux de saisie effectuées en exécution de l'article R. 4123-6 ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tous les droits réels, y compris l'hypothèque.
Article R4122-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La déclaration mentionnée à l'article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour la procédure d'immatriculation au regard du lieu de construction du bateau. Si ce lieu se situe en dehors du territoire national, la déclaration est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
Il est indiqué sur cette déclaration la longueur de la quille du bateau et, approximativement, ses principales dimensions, le jaugeage présumé ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
Il est délivré un récépissé de cette déclaration sur lequel figurent les indications mentionnées à l'alinéa précédent.Article R4122-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 4111-3 qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d'immatriculation.
Article R4122-3
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'une hypothèque se compose de deux bordereaux signés par le requérant contenant :
1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1 ;
6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.Article R4122-4
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.Article R4122-5
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.Article R4122-6
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
Article R4122-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, le type et le port en lourd du bateau ainsi que les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
5° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bateau.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4122-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.Article R4122-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.Article R4122-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4122-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Article R4123-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.
Article R4123-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.Article R4123-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.Article R4123-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
5° Le nom du propriétaire ;
6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.Article R4123-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.Article R4123-6
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel se situe l'autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue à l'article R. 4122-1 lorsque le bateau est en construction, dans le délai de trois jours.
Cette transcription rend le bien indisponible.
Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.
Le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
Elle doit être faite trois jours avant l'audience.
L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au greffe du tribunal de commerce visé au premier alinéa.Article R4123-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
Article R4123-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.Article R4123-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4123-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4123-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les annonces et affiches doivent indiquer :
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
5° Le nom du propriétaire ;
6° Le lieu où se trouve le bateau ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4123-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.Article R4123-13
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est transcrit au greffe du tribunal de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
Article R4123-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
En ce cas, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-67, la référence à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au présent article. Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai. Enfin, pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence aux articles R. 4123-10 et R. 4123-11.Article R4123-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.Article R4123-16
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la transcription du titre de vente.
La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.Article R4123-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.Article R4123-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.Article R4123-19
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés.
Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.Article R4123-20
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur.
Cette notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification le projet est réputé accepté et qu'il deviendra alors exécutoire.Article R4123-21
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.Article R4123-22
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.Article R4123-23
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.Article R4123-24
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.
Article R4123-25
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions des articles R. 4123-26 et R. 4123-27.
Article R4123-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.
Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.
Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4123-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4124-1
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :
1° Un registre de dépôt ;
2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.Article R4124-2
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Sur le registre de dépôt prévu à l'article R. 4124-1, les greffiers enregistrent les remises qui leur sont faites d'actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, de procès-verbaux de saisie, pour être inscrits, d'actes ou d'extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, radiation totale ou partielle, pour être mentionnés et, généralement, de toutes pièces produites en exécution des dispositions du présent livre.
L'enregistrement de ces pièces est fait au jour le jour, par ordre numérique, sans aucun blanc ni interligne. Le registre est arrêté chaque jour.
Ces pièces reçoivent, au moment de leur entrée, le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions.Article R4124-3
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Une fois les pièces enregistrées sur le registre de dépôt, il en est délivré un récépissé mentionnant :
1° Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4124-2 ;
2° Les noms et prénoms des parties ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
4° Le nom ou la devise du bateau, la date et le numéro d'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est présenté pour obtenir restitution des pièces.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce.
Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite à un registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.Article R4124-6
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Chaque dossier contient deux cotes distinctes.
La première, consacrée à l'identité du bateau, comprend les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice, s'il y a lieu, et les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
Les déclarations pour modification des caractéristiques ou pour perte ou inaptitude définitive du bateau à la navigation sont mentionnées, éventuellement, à la suite.
La seconde cote, réservée aux inscriptions, est divisée en deux colonnes contenant : l'une, le numéro et la date sous lesquels les pièces ont été enregistrées, l'autre, l'indication sommaire des pièces qui y sont contenues.Article R4124-4
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.Article R4124-5
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Dans chaque dossier sont classées dans l'ordre d'arrivée toutes les pièces afférentes au bateau pour lequel le dossier a été ouvert.Article R4124-7
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
La mention des changements de domicile élu, des subrogations et antériorités, des radiations totales ou partielles d'hypothèques est portée en marge des bordereaux mentionnés à l'article R. 4122-3.Article R4124-9
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.Article R4124-8
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre.Article R4124-10
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce vérifie la tenue du registre de dépôt et de la collection des dossiers. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.
Article R4124-11
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
La rémunération des greffiers pour l'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre est régie par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce.
Article R4124-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923 portant organisation des greffes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4141-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.Article R4141-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation du fonctionnaire ou de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.Article R4141-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Un titre de commissionnement est délivré au fonctionnaire ou à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
Les fonctionnaires et agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service où ils sont affectés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4141-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le fonctionnaire ou l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 4141-2, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.
Article R4142-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
Article R4142-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer une menue embarcation ne portant pas les marques d'identification prévues par l'article D. 4113-4 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.