Code monétaire et financier

Version en vigueur au 30/01/2013Version en vigueur au 30 janvier 2013

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    • Article L572-1

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

      Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4.

      Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel.

    • Article L572-2

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

      Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

    • Article L572-4

      Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 9

      Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-7.

    • Article L572-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

      I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

      II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

      2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

      3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

      4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

      5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

      III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

      L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article L572-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

      La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

      Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

    • Article L572-8

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

      Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

    • Article L572-9

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

      Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
    • Article L572-10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

      Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

      Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

    • Article L572-14

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

      Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

      2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

      3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

      4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

      5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 dudit code.

    • Article L572-15

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

      Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

      L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article L572-16

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

      La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

      Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

    • Article L572-18

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 28/07/2013Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

      Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

    • Article L572-19

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

      Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende.

    • Article L572-20

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

      Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

      Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.