Code monétaire et financier

Version en vigueur au 30/01/2013Version en vigueur au 30 janvier 2013

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    • Article L315-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

      II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

    • Article L315-3

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.

    • Article L315-4

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.

    • Article L315-5

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

    • Article L315-6

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 avril 2018

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

      Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.

    • Article L315-7

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

      Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

      Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.