Article L315-1
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
Article L315-2
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.
Article L315-3
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.
Article L315-4
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.
Article L315-5
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.
Article L315-6
Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 avril 2018
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5
Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
Article L315-7
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.
Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.
Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
Article L315-8
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.