Article R327-33
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique ou la date de son dernier renouvellement.Article R327-34
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits à l'allocation de solidarité spécifique restants.
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.Article R327-35
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.Article R327-36
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41, d'un montant de 37,50 €.
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.
Article R327-37
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
Article R327-38
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
Article R327-39
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
Article R327-40
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-33 à R. 327-39 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
Article R327-41
Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 octobre 2015
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
Article R327-42
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.Article R327-43
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Article R327-44
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
Article R327-45
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 327-46 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.Article R327-46
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet.
La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.