Article 413
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 58 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article 282 et du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l'article 285 septies.