Article R*156-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Créé par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4Pour l'application de l'article R. 146-3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 156-2 ".