Article L5124-19
Version en vigueur du 22/12/2012 au 01/02/2014Version en vigueur du 22 décembre 2012 au 01 février 2014
Création Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 6
On entend par activité de courtage de médicaments toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment ou au nom d'une personne physique ou morale.Article L5124-20
Version en vigueur du 22/12/2012 au 19/01/2018Version en vigueur du 22 décembre 2012 au 19 janvier 2018
Création Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 6
Toute activité de courtage de médicaments effectuée par une personne située en France doit être déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les personnes exerçant des activités de courtage de médicaments veillent à ce que les médicaments faisant l'objet du courtage bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement au titre des articles L. 5121-13 ou L. 5121-14-1.
Les modalités de déclaration et d'exercice des personnes se livrant à l'activité de courtage sont prévues par décret en Conseil d'Etat.