Code du travail

Version en vigueur au 01/11/2012Version en vigueur au 01 novembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5522-8

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

    Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :

    1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

    2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.

  • Article L5522-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

    Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les particuliers employeurs d'employés de maison définis à l'article L. 7221-1 peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée.

    Toutefois, les employeurs particuliers ne peuvent bénéficier de l'aide forfaitaire de l'Etat prévue à l'article L. 5522-17.

  • Article L5522-10

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

    Les particuliers employeurs d'un assistant maternel défini à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du contrat d'accès à l'emploi.

  • Article L5522-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

    Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de l'autorité administrative, qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement.

    L'autorité administrative se détermine selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.