Article R163-11
Version en vigueur du 03/10/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1Au premier alinéa de l'article R. 105-1, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4 du code des transports, ” sont supprimés et les mots : " sont exploités ” sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ”.Article R163-12
Version en vigueur du 03/10/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1Au premier alinéa de l'article R. 105-2, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, ” sont supprimés.Article R163-13
Version en vigueur du 03/10/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1L'article R. 115-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 115-7. ― I. ― Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1 du code des transports, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
" II. ― Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. ”
Article R163-14
Version en vigueur du 03/10/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1Au premier alinéa de l'article R. 105-5, les mots : " l'article L. 5312-4 du code des transports ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1 du code des transports ”.