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Article R163-7
Version en vigueur du 03/10/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1Le sixième alinéa de l'article R. 102-24 est ainsi complété :
" Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. ”