Article R163-3
Version en vigueur du 03/10/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1L'article R. 102-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " préfet de la région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ” ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ” ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer ; ” ;
5° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
" 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ;
6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ;
7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. ” ;
8° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
" 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. ” ;
9° Le douzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. ” ;
10° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
" Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. ”Article R163-4
Version en vigueur du 03/10/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane de l'article R. 102-1, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même article, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.Article R163-5
Version en vigueur du 03/10/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1Le sixième alinéa de l'article R. 102-12 est ainsi rédigé :
" e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ”.