Article D212-46
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés qui regroupe les informations relatives à la propriété, la détention et à l'identification des équidés nés ou détenus en France, ainsi que les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.
Article D212-47
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction.
L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements.
Article D212-48
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.
Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central.
Article D212-49
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.
Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois.
Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.
Article D212-50
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations prévues aux articles D. 212-47, D. 212-48 et D. 212-49.
Article D212-53
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Toute personne procédant à l'identification de terrain d'un équidé vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, avant de délivrer au détenteur une attestation d'identification de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé.
Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant uniquement l'objet d'un marquage actif par la pose de marques auriculaires établissent, lors du marquage, le formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain.
Article D212-54
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
Article D212-51
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.
Article D212-55
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur.
Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut français du cheval et de l'équitation ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois.
Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre, la demande d'identification comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53.
Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu.
Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois.
Article D212-52
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur.
En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central.
Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe.
Article D212-56
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au 2 de l'article 16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.Article D212-57
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement.
Article D212-58
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
I.-En application de l'article L. 212-9, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés :
1° Aux vétérinaires qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
2° Aux vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
3° Sur proposition du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait.
Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.
Article D212-59
Version en vigueur du 10/09/2012 au 10/09/2017Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 10 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Les vétérinaires habilités peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.