Article R202-8
Version en vigueur du 01/07/2012 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 peuvent réaliser des analyses officielles.
En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10.