Article R212-7
Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
Article R*212-7-1
Version en vigueur du 13/04/2007 au 12/05/2013Version en vigueur du 13 avril 2007 au 12 mai 2013
Modifié par Décret n°2007-542 du 12 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007
Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.
Article R212-8-1
Version en vigueur du 30/06/2012 au 01/04/2013Version en vigueur du 30 juin 2012 au 01 avril 2013
Modifié par Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 6
Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
Article R212-8
Version en vigueur du 30/06/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2012 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73
Modifié par Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 5En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.