Article L153-11
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-2 est puni d'une amende de 3 750 €.