Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L414-38

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 août 2016

    Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.


    Ce temps est au moins égal à :


    1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;


    2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;


    3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.


    Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.


  • Article L414-41

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 août 2016

    Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :


    1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;


    2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.

  • Article L414-42

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.


    L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.