Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L414-46

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.


    Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.