Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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    • Article L032-1

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 08 août 2012

      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ou encore de son statut civil.

    • Article L032-3

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 032-1 et L. 032-2 ou pour les avoir relatés.

    • Article L033-1

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      L'article L. 032-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

    • Article L033-2

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

      Ces différences peuvent notamment consister en :

      1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;

      2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

    • Article L033-3

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

    • Article L033-4

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 juin 2014

      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 328-12 ne constituent pas une discrimination.

    • Article L034-1

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

      Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

      Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

    • Article L034-2

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

      Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 034-1.

      L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.

      L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

    • Article L034-3

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

      Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 034-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

      L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.

    • Article L034-4

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

      Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail compétente lui alloue :

      1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

      2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 du présent code par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

      Le juge ordonne également le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque l'organisme intéressé n'est pas intervenu à l'audience ou n'a pas fait connaître le montant des indemnités versées.

    • Article L034-5

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

      L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

      Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

      Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.