Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L327-35

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :


    1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;


    2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;


    3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;


    4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;


    5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.