Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/06/2012Version en vigueur au 02 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L326-56

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

    Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

    Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :


    1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;


    2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ;


    3° Soit, sans motif légitime :


    a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ;


    b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;


    c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ;


    d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;


    e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;


    f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre.

  • Article L326-57

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

    Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.