Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/06/2012Version en vigueur au 02 juin 2012

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      • Article L320-21

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III et IV du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
      • Article L320-22

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        L'accord prévu à l'article L. 320-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :



        1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;



        2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.



        L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.



        Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.

      • Article L320-23

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger :



        1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ;



        2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ;



        3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ;



        4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57.

      • Article L320-24

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 320-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 132-10.



        Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60.

      • Article L320-26

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
      • Article L320-27

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 320-26 ou de l'article L. 320-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
      • Article L320-28

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par la présente section.
      • Article L320-29

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.



        Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.

      • Article L320-30

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.


        Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-1.


        Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :


        1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;


        2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;


        3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.


        Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.


        Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.

      • Article L320-31

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.


        Il indique :


        1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;


        2° Le nombre de licenciements envisagés ;


        3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;


        4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;


        5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;


        6° Les mesures de nature économique envisagées.

      • Article L320-32

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.


        Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.

      • Article L320-33

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
      • Article L320-34

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 444-5. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 320-30.


        L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.

      • Article L320-35

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.


        Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :


        1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;


        2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;


        3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.


        Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

      • Article L320-36

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-30.


        Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-35.

      • Article L320-51

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 320-60, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
      • Article L320-52

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        L'autorité administrative vérifie que :


        1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;


        2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 320-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;


        3° Les mesures prévues à l'article L. 320-32 seront effectivement mises en œuvre.

      • Article L320-53

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :


        1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;


        2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;


        3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.


        Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 320-30, augmenté de sept jours.

      • Article L320-54

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 320-39.
      • Article L320-55

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.


        L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 320-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

      • Article L320-56

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

        L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.


        Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.


        En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.