Article R531-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.