Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R442-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.

  • Article R442-2

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
    Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.

  • Article R442-3

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

    A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

  • Article R442-4

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2012 au 15 mars 2015

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

    Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.


    Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l'alinéa précédent.


    Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.


    En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.