Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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    • Article R432-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
      1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
      2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
      Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.

      • Article R433-1

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
        1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
        2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
        3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
        4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.

      • Article R433-2

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le délai prévu par l'article L. 433-1 est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion.

      • Article R433-3

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion.
        Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.

      • Article R433-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

      • Article R433-5

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.
        Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
        Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.

      • Article R433-6

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
        Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
        A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

      • Article R433-7

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.
        Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.