Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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    • Article R212-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.

    • Article R212-3

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
      Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs, oppositions à tiers détenteurs, oppositions administratives et saisies à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.

    • Article R212-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
      Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.

    • Article R212-5

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2025

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le greffe qui lui en donne acte.
      L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

    • Article R212-6

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
      Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
      Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.