Article R211-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.Article R211-11
Version en vigueur du 01/06/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 11 mai 2017
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.Article R211-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.Article R211-13
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2026
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.