Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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  • Article R211-6

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2026

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
    Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

  • Article R211-7

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2026

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
    Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

  • Article R211-8

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
    Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.

  • Article R211-9

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.