Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R121-1

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2021

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
        Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
        Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

      • Article R121-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
        Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

        • Article R121-5

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

          Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1.

        • Article R121-6

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

        • Article R121-7

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
          1° Un avocat ;
          2° Leur conjoint ;
          3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
          4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
          5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
          6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
          L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
          Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

        • Article R121-9

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

          Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit.

        • Article R121-10

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

          En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

        • Article R121-11

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
          L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.

        • Article R121-12

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.

        • Article R121-13

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

        • Article R121-15

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
          En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
          Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
          Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

        • Article R121-16

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.

        • Article R121-18

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

        • Article R121-19

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

        • Article R121-20

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
          L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
          La cour d'appel statue à bref délai.

        • Article R121-22

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 09 novembre 2014

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
          Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
          Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
          L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

        • Article R121-23

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
          La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.
          La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.

        • Article R121-24

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.