Article R717-52-8
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Transféré par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 4
Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
L'infirmier recruté au sein du service de santé au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 bénéficie d'une formation en cours d'emploi dispensée par l'Institut national de médecine agricole validée par la délivrance d'un certificat de suivi de formation.
Article R712-52-9
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Transféré par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 4
Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés à l'article R. 717-52-3.
Article R717-52-10
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Transféré par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 4
Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7Un entretien infirmier peut être mis en place, dans le cadre des protocoles mentionnés à l'article R. 717-52-3. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
L'infirmier peut également, dans le cadre de ces protocoles, effectuer des examens complémentaires, réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour.
Article R717-52-11
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Transféré par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 4
Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.
Article R717-53
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;
2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.
Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.
L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.
Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R717-54
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
Dans les autres entreprises, le personnel infirmier apporte son concours au médecin du travail.
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.
Article R717-55
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
Article R717-56
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
Article R717-56-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.
Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d'urgence.