Article R717-19
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Article R717-20
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
Article R717-24
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et des visites de préreprise mentionnées à l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par l'employeur.
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.
Article R717-25
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
Article R717-22
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à son initiative, sur celle du médecin du travail, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de son employeur adressée au médecin du travail.
La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
Article R717-26
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
Article R717-23
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels.
Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.
A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.