Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 07/05/2012Version en vigueur au 07 mai 2012

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      • Article D322-1

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012

        Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
        Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.


        Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.



      • Article D322-2

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012

        Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
        Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1

        Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.



    • Article D322-3

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012

      Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1

      La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
    • Article D322-4

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012

      Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.


      Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.


      Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


      Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

    • Article D322-5

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012

      Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1

      La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.


      La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

    • Article D322-6

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012

      Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.


      La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :


      1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;


      2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;


      3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;


      4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;


      5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;


      6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;


      7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;


      8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

    • Article D322-7

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012

      Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1

      La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :


      1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;


      2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.

    • Article D322-8

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012

      Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1

      L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-7 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.